Conformément au II de l'article 194 du code général des impôts, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial plafonnée pour l'imposition des revenus de 2009 à 3 980 €, au lieu d'une demi-part plafonnée au titre de la même année à 2 301 € pour ceux qui sont mariés.

Cette disposition dérogatoire n'est pas transposable dans le cas des parents ayant des enfants à charge en garde alternée. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents.


La législation fiscale a tiré les conséquences de ces nouvelles règles civiles. En cas de résidence alternée, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents et sa prise en compte s'effectue normalement, en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations de quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Il s'ensuit que le parent vivant seul avec à sa charge un ou des enfants en résidence alternée ne peut pas bénéficier de la majoration de quotient familial dans son intégralité, la charge de l'enfant étant partagée à égalité avec l'autre parent.

Cette présomption peut cependant être écartée s'il est justifié que l'un des deux parents assume la charge principale des enfants. Dans ce cas, le parent en cause bénéficie de la majoration de quotient familial dans son intégralité et l'autre parent est alors autorisé à déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu'il verse à son ex-conjoint pour l'entretien de ses enfants. Corrélativement, ces sommes sont imposables au nom du bénéficiaire à hauteur du montant admis en déduction.

rép. Masson n° 14244, JO 25 novembre 2010, Sén. quest. p. 3103

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