Rescrit n° 2010/67 du 30/11/2010
Question :
Un déficit peut-il être reporté en arrière sur un bénéfice à l'origine d'un montant d'impôt sur lequel a été imputée une réduction d'impôt ?
Réponse :
Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
Dès lors que d'une part, le déficit reporté en arrière constitue une charge venant en diminution du bénéfice des exercices antérieurs et que, d'autre part, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, contrairement au montant d'un crédit d'impôt, le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice, le report en arrière d'un montant de déficit tel qu'il réduirait le bénéfice de l'exercice antérieur à un niveau inférieur à celui ayant justifié l'octroi de la réduction d'impôt conduirait à remettre en cause le montant de cette réduction.
En conséquence, le bénéfice d'imputation doit être diminué de la fraction de ce bénéfice à l'origine d'un montant d'impôt sur les sociétés ayant justifié celui de la réduction d'impôt.
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