Les fonds communs de placement dans l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement à risques sont désignés respectivement sous les acronymes FCPI, FIP et FCPR.
Articulation entre les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement au capital des PME
L’instruction du 15 novembre 2010, publiée au bulletin officiel des impôts le 24 novembre 2010 sous la référence 7 S-7-10, précise en ses paragraphes 64 à 70 les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler.
En particulier, le paragraphe 68 de cette instruction précise que le non-cumul des avantages fiscaux
concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR).
A cet égard, le paragraphe 69 de la même instruction indique que les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08, sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010.
L'instruction publiée au BOI 7 S-8-10, qui se substitue donc sur ce point à l’instruction 7 S-7-10 du 15 novembre 2010, rapporte les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2011 (et non du 16 juin 2010) au titre de souscriptions éligibles de parts de fonds d’investissement.
Précisions : les autres modalités d’articulation entre les réductions d’IR et d’ISF décrites aux n° 64 à 67 de l’instruction 7 S-7-10 du 15 novembre 2010, qui reprenaient d’ailleurs à cet égard les précisions apportées par l’instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008 (n° 230 à 232), sont inchangées.
En particulier, le redevable peut, à raison du versement effectué au titre d’une même souscription, choisir d’en affecter une part à la réduction d’ISF et une autre part à la réduction d’IR, les deux avantages fiscaux étant exclusifs l’un de l’autre sur la même fraction de versement.
Exemple : M. et Mme X, mariés et soumis à imposition commune au titre de l’ISF et de l’IR, souscrivent le 30 mars 2011 des parts d’un FIP éligible constitué le 1er du même mois et dont le pourcentage de l’actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
éligibles est fixé à 70 %.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée pour un montant de 20 000 €.
M. et Mme X choisissent d’affecter à la réduction d’ISF les trois quarts du versement effectué, soit 15 000 €, et le solde, soit 5 000 €, à la réduction d’IR.
Au titre de l’année 2011(1), les intéressés sont susceptibles de bénéficier des deux avantages fiscaux
suivants :
- une réduction d'ISF de 5 250 € [(15 000 € x 70 %) x 50 %] ;
- une réduction d’IR de 1 250 € (5 000 € x 25 %).
M. et Mme X ne peuvent pas bénéficier au titre de la fraction du versement (2) qui a donné lieu à la réduction d’ISF, soit 15 000 €, d’un complément de réduction à l’IR pour les 30 % de ladite fraction correspondant à l’actif du FIP non investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Précisions sur les frais et commissions exclus de l'assiette de la réduction d'ISF au titre de la souscription de parts du fonds d'investissement
Le dernier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis prévoit, s’agissant de l’investissement au capital de PME via des fonds d’investissement (FCPI, FIP ou FCPR), que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres
reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Pour répondre aux hésitations qui ont pu se produire sur ce point, il est précisé qu’il convient d’entendre par « frais et commissions » imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF, les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites.
Ainsi, la réduction d’ISF est calculée par application du taux de l’avantage fiscal, soit 50 % à la date de
publication de la présente instruction, au montant versé au titre de la souscription de parts de fonds
d’investissement éligibles, net des seuls frais ou droits d’entrée, le montant ainsi déterminé étant retenu à proportion de l’actif du fond concerné investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Enfin, et pour lever à l’avenir toute hésitation sur ce point, l’article 14 du projet de loi de finances pour 2011, actuellement en cours d’examen au Parlement, qui aménage sur plusieurs autres points la réduction d’ISF(3), précise expressément en ce sens l’article 885-0 V bis.
Instruction fiscale publiée au BOI 7 S-8-10
(1) Sur la base de la législation en vigueur à la date de publication de la présente instruction, c’est-à-dire compte non tenu des modifications résultant de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2011 (cf. renvoi 3 ci-dessous).
2 Effectué à compter du 1er janvier 2011, cf. paragraphe n° 4 du Bulletin Officiel des Impôts 7 S-8-10.
3 L’article 14 du projet de loi de finances pour 2011 aménage également les réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A au titre notamment de la souscription de parts de fonds d’investissement (FCPI, FIP et « FIP Corse »), auxquelles en particulier il étend le principe du calcul de l’avantage fiscal sur un versement net de droits ou frais d’entrée. Les dispositions concernées de l’article 14 feront l’objet de commentaires détaillés au présent bulletin officiel des impôts après la publication de la loi de finances pour 2011 au Journal officiel.
0 commentaires
Post a Comment