Rescrit n° 2011/32 du 22/11/2011

Question :

A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Conformément aux dispositions du b du 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés civiles peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS). Cette option doit être notifiée, selon les termes du 1 de l'article 239 du CGI, avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'IS.


En application de l'article 202 ter du CGI, les sociétés civiles doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime fiscal, produire, d'une part, la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et, d'autre part, le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'option d'une société civile pour son assujettissement à l'IS, le point de départ du délai de soixante jours précité s'entend de la date de notification de cette option, sous réserve du respect du délai d'option prévu au 1 de l'article 239 du CGI, laquelle correspond, conformément à l'article 668 du code de procédure civile, à la date à laquelle la société a expédié son courrier à l'administration fiscale et non à la date de réception du courrier par cette dernière.

Par exception, lorsque la société a opté pour son assujettissement à l'IS avant le début de l'exercice à partir duquel son option produit ses effets, il est admis de décompter le délai de soixante jours à compter de la date à laquelle son option prend effet, c'est-à-dire à partir du premier jour de l'exercice au titre duquel la société est assujettie pour la première fois à l'IS.

Enfin, il est rappelé que ce délai de 60 jours est un délai non franc (cf. en ce sens, la DB 4 A 64 n° 1 et suivants), qui inclut donc, selon le cas, le jour de notification de l'option pour l'IS ou le premier jour de l'exercice relevant de l'IS lorsque cette option est antérieure à cette date.

0 commentaires