Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Réponse :

Conformément à l'article 885-0 V bis du CGI, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur leur cotisation, dans la limite globale annuelle de 45 000 euros, 50 % des versements effectués au titre de la souscription directe, ou indirecte via des sociétés holdings, au capital de PME communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.


Ce principe de conservation par le souscripteur des titres pendant une durée minimale de cinq ans en contrepartie de l'avantage fiscal obtenu souffre quelques exceptions, notamment lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une fusion ou d'une scission (premier alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis déjà cité du CGI), au nombre desquelles ne figure pas l'apport des titres en réponse à une OPA.

Il en va de même pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME, dite « avantage Madelin », prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

En effet, à l'instar de la réduction « ISF-PME », le bénéfice de l'avantage " Madelin " est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette obligation de conservation souffre également quelques exceptions, parmi lesquelles ne figure pas l'apport des titres à une OPA.

Au total, l'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du CGI conduit à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation précité des titres concernés.

0 commentaires