Rescrit n° 2012/01 du 17/01/2012
Question :
Les travaux de composition et d'impression des documents de propagande électorale peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Le 6° de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les opérations de façon portant sur les livres.
L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 augmente le taux réduit de 5,5 % à 7 %. Le nouveau taux réduit de 7 % s'applique donc aux opérations portant sur les livres sur tout support physique pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012.
Au sens des dispositions du 6° de l'article 278 bis du CGI déjà cité, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture (doctrine administrative de base (DB) 3 C 215). L'instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05, étend l'application du taux réduit aux ouvrages qui comportent un apport éditorial avéré.
Les documents de propagande électorale (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, programme électoral) répondent à cette définition fiscale du livre et peuvent donc bénéficier du taux réduit. En conséquence, les opérations de façon concourant à leur fabrication, telles que les opérations de composition et d'impression, relèvent également du taux réduit de la TVA.
En revanche, les affiches électorales, qui ne constituent pas des livres dans leur usage, sont soumises au taux normal de la TVA.
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