L’article 200 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI à raison des dépenses qu’ils supportent effectivement pour la garde des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition qu’ils ont à leur charge.
Les enfants à charge s’entendent de ceux qui le sont en application de l’article 196 du CGI (Réponse ministérielle à la question n° 4131 posée par M. Jean-Luc Mélenchon publiée au JO le 27 avril 1989, p. 671), c’est-à-dire ceux du contribuable et ceux qu’il a recueillis à son propre foyer, lorsqu’ils sont âgés de moins de 18 ans ou infirmes, à la condition que ces enfants n’aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à sa propre imposition.
En revanche, les frais assumés par un contribuable pour la garde de son petit-enfant dont le ou les parent(s) ont demandé le rattachement à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 du CGI n’ouvraient jusqu’à présent pas droit à l'avantage fiscal. (RM n° 4131 précitée).
Afin de tenir compte de la situation des grands-parents qui assument la charge du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, il est désormais admis que les frais de garde exposés par ces grands-parents au profit du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché conformément aux dispositions du 3 de l’article 6 et de l’article 196 B du CGI ouvrent droit à ce crédit d’impôt.
Cette mesure de tempérament s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 ainsi qu’aux procédures et aux litiges en cours.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-9-12
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