L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stock-options ») comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales. Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l’approbation le 16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d’un rapport visant à modifier les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE.
Désormais, les commentaires proposent de considérer que tout avantage découlant de l’exercice, de la vente ou de l’aliénation, d’options d’achat de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie de l’exercice d’une activité salariée constitue un revenu d’emploi auquel l’article 15 du Modèle s’applique.
Ce rapport est conforme à l’approche de la France, selon laquelle les gains de levée d’options, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action, ont la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital.
Le principe général consacré par l’OCDE et par le Conseil d’Etat dans son arrêt « De Roux » du 17 mars 2010 est celui d’une répartition de l’imposition des gains précités entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercées dans chacun d’eux.
Dès lors, les gains résultant de l’attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariée, notamment les gains de levée d’options sur titres, réalisés par des résidents de France, n’ont pas à être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement par les bénéficiaires dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale.
Inversement, ces mêmes gains réalisés par des non-résidents de France sont imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement en France par les bénéficiaires. La convergence de vues entre l’ensemble des Etats membres de l’OCDE sur ce point est de nature à assurer une plus grande sécurité juridique aux salariés migrants et à éviter les situations de double imposition.
L'instruction fiscale publiée au BOI 14 A-3-12 expose les principes applicables dans un contexte international aux gains résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariale ou de fonctions dirigeantes exercées dans plusieurs Etats par des salariés ou des dirigeants. Elle s’applique aux affaires en cours.
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