L’article 55 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2010-874 du 27 juillet 2010) a institué une taxe, codifiée sous l'article 1605 nonies du code général des impôts (CGI), sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Le produit de cette taxe, perçue au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime, est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs.
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible postérieurement au 13 janvier 2010. Elle est due par le cédant.
La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA du CGI, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette assiette est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.
La taxe ne s'applique pas aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA du CGI est inférieur à 15 000 € ou lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, actualisé, est inférieur à 10.
Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, actualisé, est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
La taxe est due par le cédant, qui doit déposer lors de la cession une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration lors de l’enregistrement de l’acte. La taxe est versée lors du dépôt de cette déclaration.
L'instruction fiscale publiée au BOI 8 M-2-12 commente ces dispositions.
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