Rescrit n° 2012/27 du 10/04/2012
Question :
Quelles sont les modalités de détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de formation professionnelle fournies à plusieurs assujettis ?
Réponse :
Jusqu'au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'ancien article 259 A 5° a du code général des impôts (CGI), les prestations de services ayant pour objet des activités éducatives ou similaires étaient taxées, indépendamment de la qualité du preneur, au lieu où elles étaient matériellement exécutées.
La circonstance que celles-ci étaient fournies de manière habituelle ou à l'occasion d'événements ponctuels demeurait alors sans incidence sur la détermination de leur lieu d'imposition.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur des nouvelles règles de territorialité prévues par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008, le lieu des prestations de formation professionnelle fournies à des assujettis se situe en principe au lieu d'établissement du preneur, en application des dispositions prévues à l'article 259 1°du CGI(1).
Par dérogation(2), celles de ces prestations dont la rémunération peut être analysée comme la contrepartie d'un droit d'accès à une manifestation éducative, telles que des conférences ou séminaires, demeurent situées à l'endroit où elles ont effectivement lieu.
Dès lors, il y a lieu de rechercher si le prix acquitté par le preneur constitue ou non un droit d'accès à une manifestation visé à l'article 259 A 5° bis pour déterminer le lieu d'imposition de la prestation.
A cet égard, doit être considéré comme constituant une manifestation, un événement inhabituel présentant un caractère ponctuel.
Cela étant, ces notions étant susceptibles d'interprétation divergentes, une question aux fins d'en préciser la portée sera prochainement soumise au comité de la TVA pour qu'une interprétation harmonisée entre Etats membres puisse être dégagée.
Dans l'attente des résultats de cette consultation, et à titre de règle pratique, il sera admis que les prestations de formation réalisées au profit de plusieurs assujettis(3), qui se déroulent sur une durée n'excédant pas sept jours ouvrés(4) consécutifs constituent des manifestations au sens de l'article 259 A 5° bis du CGI.
En conséquence, les rémunérations des prestations de formation délivrées dans ces conditions constituent des droits d'accès imposables à l'endroit où la formation est effectivement dispensée.
(1) Cf. article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008, et dont l'article 259 1° du CGI est la transposition en droit interne.
(4) à l'exclusion du samedi et du dimanche.
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