L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a simplifié le mode de perception de la contribution à l’audiovisuel public en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe. Corrélativement, les allègements de contribution à l’audiovisuel public ont été alignés sur ceux de la taxe d’habitation.
Tant que les exonérations de la taxe d’habitation concernaient uniquement l’habitation principale, les personnes qui résidaient en maison de retraite et qui conservaient la jouissance de leur ancien domicile ne pouvaient bénéficier pour ce logement qui ne constituait plus leur habitation principale des dispositifs d’allègements de taxe d’habitation et par suite de contribution à l’audiovisuel public.
L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°2007-1824 du 27 décembre 2007), codifié sous l’article 1414 B du CGI, permet aux personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique de bénéficier, selon le cas, de l’une des exonérations prévues au I de l’article 1414 du CGI ou du dispositif de plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu prévu à l’article 1414 A du même code pour leur ancien logement, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions prévues par ces articles et d’avoir conservé la jouissance exclusive de leur ancienne habitation principale(1).
Parallèlement, l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué en faveur des personnes exonérées de taxe d'habitation en application des dispositions combinées de l’article 1414 B du CGI et du I de l’article 1414 du même code un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public au titre de leur ancienne résidence principale.
En revanche aucun dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public n’est accordé aux personnes qui bénéficient du dégrèvement de taxe d’habitation prévu par l’article 1414 A du même code au titre de leur ancienne résidence principale.
Les dispositions exposées dans l'instruction fiscale publiée au BOI 6 A-2-12 sont applicables depuis les impositions établies au titre de 2008.
(1) S’agissant de la taxe d’habitation, les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 sont précisées dans une instruction publiée au BOI 6 D-2-12.
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