Pour les versements effectués à compter de 2009, le plafond des souscriptions en numéraire au capital de sociétés ouvrant droit à la réduction d'impôt de 25 % peut être porté, dans certaines conditions, à 50 000 € pour un célibataire ou 100 000 € pour un couple (CGI art. 199 terdecies-0 A-II bis nouveau).

Pour ouvrir droit à cet avantage, la société dans laquelle on investit doit réunir l'ensemble des conditions exigées pour les souscriptions au capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A-I), ainsi que l'ensemble des conditions suivantes :
- entreprise de moins de 50 salariés avec un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros;
- être créée depuis moins de cinq ans;
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens communautaire (dir. 2006 / C 194 / 02) ;
- ne pas être en difficulté au sens communautaire des aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou ne pas relever de certains secteurs (construction navale, industrie houillère, sidérurgie).

En outre :
- le montant des souscriptions supérieur, selon le cas, à 50 000 € ou 100 000 € n'est pas reportable sur les années suivantes ;
- pour une même année d'imposition et un même contribuable, la réduction d'impôt de 25 % est calculée sur le montant total des souscriptions au capital de PME et au capital de ces petites entreprises, retenus chacun dans leurs limites annuelles propres (20 000 € ou 40 000 € pour les PME et 50 000 € ou 100 000 € pour les petites entreprises). Ce total est lui-même plafonné, selon le cas, à 50 000 € ou 100 000 € ;
- la fraction des versements pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt PME n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de petites entreprises, et inversement.

Loi de finances rectificative pour 2008 (2008-1443 du 30 décembre 2008) art. 86

Afin de favoriser le développement des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, l’article 75 A du code général des impôts, issu du 2 du II de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), permet de prendre en compte pour la détermination du bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités sous certaines conditions.

Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du code précité, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.

Le dispositif prévu à l’article 75 A du code général des impôts est exclusif du régime des microentreprises prévu à l’article 50-0 du même code.

Les revenus tirés des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne rattachés au bénéfice agricole ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B du même code ou du dispositif de lissage et d’étalement prévu à l’article 75-0 A dudit code. Le déficit provenant de l’exercice de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global.

Ces dispositions s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes. L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 E-1-09.

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties codifié à l’article 1383 C bis du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1383 B et 1383 C du CGI.

Le nouveau régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les nouvelles zones créées par l’article 26 la loi pour l’égalité des chances.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 C-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 aménage les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts relatifs au régime des micro-entreprises applicable, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Jusqu’à présent, le régime des micro-entreprises continuait de s’appliquer l’année au cours de laquelle les seuils principaux de 76 300 € (BIC ventes) ou de 27 000 € (BIC prestations de services et BNC) étaient dépassés, dans la limite des seuils de tolérance respectifs de 84 000 € ou de 30 500 €. Les abattements représentatifs des frais ne s’appliquaient cependant que dans la limite des seuils principaux.

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 et les articles 2, 3 et 9 de la loi de modernisation de l'économie prévoient que désormais :
- les seuils principaux peuvent être franchis pendant une période de deux années (dans la limite actuelle des seuils de tolérance), au lieu d’une seule ;
- les abattements représentatifs des frais s’appliquent au-delà des seuils principaux (et dans la limite des seuils de tolérance) pour les contribuables qui, se situant dans la période transitoire de deux années, continuent de bénéficier du régime des micro-entreprises.
- les seuils d’application du régime des micro-entreprises sont rehaussés à compter du 1er janvier 2009 et actualisés à compter du 1er janvier 2010.

Instruction administrative publiée au BOI 4 G-1-09

L’article 31 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) institue un régime fiscal et social particulier favorisant le don de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés.

Ce régime s’applique aux remises gratuites de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.

L’avantage en nature résultant de ces dons est, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 31°bis de l’article 81 du code général des impôts et exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et par voie de conséquence de l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires pour lesquelles la base est identique à celle des cotisations sociales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

L'instruction publiée au BOI 5 F-2-09 commente ces dispositions en matière d’impôt sur le revenu, qui sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007 soit aux remises gratuites effectuées à compter du 1er janvier 2007.

Le Parlement a adopté le 22 décembre dernier une nouvelle mesure qui exonère d'impôt les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques.

La loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit que le produit de la vente d’électricité photovoltaïque sera désormais exonéré d’impôt sur le revenu, lorsque la puissance des panneaux photovoltaïques n’excèdent pas 3 kilowatts-crête (soit environ 30 m2 de panneaux). Cette mesure sera applicable dès la déclaration des revenus de 2008.

Ainsi, les particuliers équipés de panneaux photovoltaïques d’une capacité inférieure à 3 kilowatts-crête seront désormais exonérés de toute démarche fiscale.

La vente d’énergie constituant un acte de commerce, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sont en principe réputés exercer une activité commerciale. Ils devaient donc jusqu’ici être imposés sur les bénéfices provenant de la revente d’électricité et étaient soumis à des obligations fiscales et comptables. Il est donc mis fin à ce régime, qui est apparu comme un frein au développement de l’énergie photovoltaïque lors du Grenelle Environnement.

En matière de droits d’enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, timbres et taxes assimilées, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.

Ainsi sont par exemple réguliers un avis de mise en recouvrement ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat (notamment : CE 16 février 1987 n° 52542-52543, 7e et 8e s.-s.).

L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-1-09.

La loi de finances pour 2009 réforme substantiellement le régime de la location meublée et, en premier lieu, la définition du caractère professionnel de l'activité (loi art. 90).

A ce jour est qualifié de loueur professionnel toute personne inscrite en cette qualité au RCS et réalisant plus de 23.000 euros de recettes par an ou retirant de son activité de location plus de 50% de ses revenus.

A compter du 1er janvier 2009,ces 3 conditions devront être simultanément vérifiées. Pour avoir le statut de loueur professionnel il faudra désormais, en plus d’être inscrit au RCS, réaliser au minimum 23.000 euros de recettes représentant plus de 50% des revenus. La proportion de ce dernier chiffre s'appréciera au niveau de l'ensemble des revenus du foyer fiscal.

Les personnes ne pouvant bénéficier du statut de loueur professionnel ne pourront plus imputer leurs déficits qu’exclusivement “sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel” selon le VII de l’article 151 septies du code général des impôts de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008).

Cette réforme s'applique à compter des revenus de 2009 et, sauf changement législatif, concernera toutes les opérations de location meublée en cours.

L’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises ayant en France une activité principale de première transformation du pétrole brut ou de distribution des carburants issus de cette transformation au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007. Cette taxe est assise sur la fraction excédant 15 millions d’euros de la provision pour hausse des prix inscrite à la clôture de cet exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant de la provision y était supérieur.

L’article 18 de la loi de finances pour 2009 reconduit cette taxe au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. Cette nouvelle taxe est assise sur la fraction excédant 15 millions d’euros de la provision pour hausse des prix inscrite à la clôture de cet exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant de la provision y est supérieur. Les entreprises redevables de cette taxe peuvent toutefois, comme pour la taxe due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, effectuer un versement alternatif auprès du fonds social pour le chauffage des ménages qui les libère à due concurrence de la taxe.

L’article 18 précité assouplit par ailleurs les modalités d’imputation de la taxe sur l’impôt sur les sociétés. L'instruction administrative est publiée au BOI 4 L-1-09.

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe professionnelle codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.

Ce régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.