La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 modifie, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA applicable aux spectacles vivants. Ainsi, en application des dispositions du 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les spectacles suivants:
- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Par un arrêt du 3 mai 2012 n°11-14820, la Cour de cassation considère que la régularité de la procédure de redressement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose seulement que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés.

Document lié :
BOI-ENR-DMTOI-10-50 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime spécial des achats destinés à la revente.

En application du III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 , le tarif applicable pour la détermination de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle cuivre et aux équipements de commutation téléphonique prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI) est majoré afin de garantir le produit de cette composante de l'IFER, lorsque le montant du produit total de cette composante perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros.

En outre, conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI modifié par l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les montants et tarifs de chacune des composantes de l'IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

L'article 81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 proroge, sous conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu "Scellier", prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), pour les acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31 décembre 2012.

Documents liés :
BOI-IR-RICI-230 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier »
BOI-IR-RICI-230-10-30 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Champ d'application - Caractéristiques des immeubles
BOI-IR-RICI-230-10-30-10 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Champ d'application - Opérations concernées
BOI-IR-RICI-230-30-20 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Taux
BOI-IR-RICI-230-30-40 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Modalités d'application - Limitations au bénéfice de la réduction d'impôt
BOI-IR-RICI-230-70 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Application temporelle du dispositif "Scellier"

Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Le document BOI-DJC-ARF reprend les commentaires contenus dans le BOI 13 B-1-05 du 14 janvier 2005 et dans le BOI 13 B-2-05 du 26 décembre 2005, en les actualisant.

Cette actualisation permet principalement de :
- présenter l'attestation de régularité fiscale dématérialisée, que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent obtenir directement depuis leur compte fiscal ;
- préciser les conditions dans lesquelles les entreprises en difficulté peuvent obtenir une attestation de régularité fiscale.

L'article 7 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 aménage le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes prévu à l'article 200 quater A du CGI.

Ainsi :
- le taux du crédit d'impôt est porté de 30 % à 40 % à compter du 1er janvier 2013, pour les dépenses payées à raison de travaux de prévention des risques technologiques prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
- le point de départ de l'engagement de location des propriétaires-bailleurs ainsi que les modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de non-respect de cet engagement sont précisées ;
- les dépenses éligibles à l'avantage fiscal ne peuvent venir en déduction des revenus fonciers, ni ouvrir droit, lorsqu'elles en remplissent également les conditions, au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Le ministère des Finances a pris des mesures spécifiques pour venir en aide aux particuliers et aux entreprises confrontés à des difficultés financières directement liées aux dégâts occasionnés par les inondations dans les Pyrénées Orientales.

Les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) examineront avec une bienveillance particulière les demandes de délais de paiement et de remise gracieuse de majorations ou des pénalités de retard sollicitées par les particuliers, par les entreprises et par les professionnels (industriels, commerçants, artisans, agriculteurs …).

De la même manière, les demandes de remise ou de modération d’impôts directs restant à payer feront l’objet d’un examen attentif au cas par cas. Cet examen prendra en compte l’importance des dommages subis et justifiés et les difficultés particulières rencontrées par les usagers, sous réserve des indemnités des compagnies d’assurance et des aides dont les demandeurs pourraient bénéficier.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.

Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :

L'article 77 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 proroge jusqu'au 31 décembre 2016 la période d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dite "LMNP" ou "Censi-Bouvard", prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI). Le taux de la réduction d'impôt reste fixé, comme pour les investissements réalisés en 2012, à 11 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Du fait de la prorogation du dispositif "LMNP" jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions spécifiques relatives à la prorogation sous conditions de la réduction d'impôt pour les acquisitions de logements réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prévues au II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et modifiées par le F du IX de l’article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012), sont  caduques.