Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l’article 279 du code général des impôts (CGI).

En application de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/France), le VII de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) abroge ces dispositions.

Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.

Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm³) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance administrative moins de 3.000 km De 3.001 à 6.000 km Au delà de 6.000 km

1 ou 2 CV

d x 0,323 €

(d x 0,081 €) x 726€

d x 0,202 €

3,4 ou 5 CV

d x 0,384 €

(d x 0,066 €) x 954€

d x 0,225 €

Plus de 5 CV

d x 0,496 €

(d x 0,064 €) x 1296 €

d x 0,28 €
d représente la distance parcourue

Pour l'imposition des revenus de l'année 2010, ces barèmes s’utilisent de la façon suivante :
lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route (1) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km
et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel
effectué.


Distance

- de 2.000 km

de 2.001 à 5.000
km

+ de 5 000 km

Calcul

d x 0,258 €

(d x 0,061€)
x 395

d x 0,14€

d représente la distance parcourue

(1) c’est-à-dire, pour les deux-roues, un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs…

En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37
du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

L’instruction administrative du 30 mai 1997, publiée au bulletin officiel des impôts du 11 juin 1997 sous la référence 4 D-4-97, prévoyait en son paragraphe 31 que « lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD [du code général des impôts (C.G.I.)], ils sont inscrits distinctement à l'actif et sont amortis de façon autonome. Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I.. Seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d'être limité.»

Rescrit n° 2011/2 du 22/02/2011

Question :

Quels sont les critères nécessaires permettant l'application de l'exonération de TVA prévue à l'article 262 du code général des impôts aux navires de commerce ?

Réponse :

En application du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer sont exonérées de TVA.

La doctrine administrative exclut du revenu imposable selon les règles des traitements et salaires les cadeaux d’une valeur modique offerts aux salariés par l’employeur ou, le cas échéant, par le comité d’entreprise, dont la remise s’effectue, sans lien direct avec l’activité professionnelle des bénéficiaires, à l’occasion d’événements particuliers (par exemple, mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un enfant, fêtes de Noël). Ces cadeaux peuvent prendre la forme soit de cadeaux en nature, soit de chèques-cadeaux ou bons d’achat.

La valeur modique de ces cadeaux est appréciée, au regard de l’impôt sur le revenu(1), par référence au plafond retenu pour les exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale.

Limite d'exonération des salaires versés aux jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition à raison d'une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou durant leurs congés scolaires ou universitaires

En application du 36° de l’article 81 du CGI, les salaires versés aux jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération d’une activité exercée pendant l’année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés scolaires ou universitaires sont, sur option des bénéficiaires, exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC.

En application du 19° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d’impôt sur le revenu (1).

Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (cf. BOI 5 F 1-06).

Le régime fiscal des titres-restaurant

Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (2) est, sous certaines conditions (3) et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L.3262-6 du code du travail.

Rescrit n° 2011/1 du 15/02/2011

Question :

La radiation d'une société étrangère bénéficiant du régime d'exonération des SIIC de sa cotation française entraîne-t-elle des conséquences au regard du maintien du régime d'exonération dont elle bénéficie ?

Réponse :

L'article 40 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 a ouvert le régime d'exonération des SIIC, prévu à l'article 208 C du CGI, aux sociétés cotées sur un marché respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers. Cet assouplissement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.