L'article 885 G du code général des impôts prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Par un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation rappelle que cette disposition qui fait obstacle a la prise en compte du démembrement de propriété pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'oppose à l'application de tout abattement pour démembrement sur la valeur vénale du bien en pleine propriété.
Cour de cassation, arrêt du 20 mars 2007
[...]
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2005), que par acte notarié du 2 août 1993, M. V. a donné à ses enfants la nue-propriété de parts sociales avec interdiction de les aliéner sans son accord ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1996, 1997 et 1998, M. V., usufruitier desdites parts sociales, les a déclarées en appliquant sur leur valeur un abattement de 15% ; que l'administration fiscale n'ayant pas admis la déduction de cet abattement lui a notifié un redressement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. V. a saisi le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;
Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en application de l'article 885 G de la section II du code général des impôts intitulée « assiette de l'impôt », les biens grevés d'usufruit sont imposables au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, objet du chapitre I bis de ce code, dans le patrimoine sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunies, leur évaluation obéit nécessairement aux règles posées par les articles 885 S à 885 T bis qui constituent la section IV du même chapitre intitulée « évaluation des biens » et plus particulièrement, dans le cas des valeurs mobilières non cotées, comme en l'espèce, aux dispositions de l'article 885 S disposant que la valeur de ces biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni rechercher les règles selon lesquelles devaient être évalués les biens en cause, alors même que la valeur d'un bien faisant l'objet d'un démembrement est inférieure à la valeur de la pleine propriété composée de la somme des valeurs des démembrements, ainsi qu'il l'avait fait valoir pour justifier l'abattement litigieux, se bornant à énoncer par motifs adoptés « que la valeur en pleine propriété est la valeur de la propriété non démembrée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 758 et 885 D à 885 T bis du code général des impôts ;
2°/ qu'en se bornant à appliquer l'article 885 G relatif à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et en refusant de se référer aux textes spéciaux relatifs à « l'évaluation des biens » (article 885 S), la cour d'appel a violé cette dernière disposition par refus d'application ;
Mais attendu que l'article 885 G du code général des impôts, qui prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement ; [...] ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi »
Publié au BOI 7 S-4-07
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