Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le champ de cette exonération est en pratique défini par référence aux rubriques du tarif douanier applicables en cas d’exportation (tarif extérieur commun), qui sont également retenues pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité – ci-après TFOP (cf. documentation de base 7 S 3431, n°1).
En ce qui concerne les objets de collection, il a été précisé, pour l’application de l’exonération d’ISF, qu’il s’agit d’objets qui n'ont souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation (cf. documentation précitée, n° 13) .
Pour l’assiette de la TFOP (article 150 VI du CGI), la doctrine applicable précise en revanche que la qualification d’objet de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères suivants : ancienneté ; rareté ; importance du prix, qui doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; arrêt de la fabrication ; provenance ou destination ; intérêt historique ; appartenance passée à un personnage célèbre (cf. instruction 8 M-2-06 du 4 août 2006, n° 14).
Dans un souci d’harmonisation et de cohérence, le champ de l’exonération d’ISF prévue à l’article 885 I précité du CGI doit s’apprécier dans les mêmes termes que ceux retenus pour l’assiette de la TFOP.
Par suite, pour le bénéfice de cette exonération, la qualification d'objet de collection pourra également découler de l'importance du prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant.
Ainsi, des objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets
d’antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’ISF.
Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.
L'instruction administrative, publiée au BOI 7 S-9-08, s’applique à l’ISF dû à compter du 1er janvier 2009 et, en tant que de besoin, aux litiges en cours à la date de sa publication.
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