Dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), et dans le prolongement de la réforme entreprise par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.
Ainsi, les articles 17, 19, 20 et 21 de la loi de finances pour 2008 ont :
- modifié le délai d’enregistrement des testaments-partages ;
- harmonisé le régime fiscal applicable aux clauses de réversion d’usufruit ;
- généralisé le principe de l’actualisation annuelle au 1er janvier des tarifs et des abattements ;
- précisé le champ d’application de la présomption de propriété prévue à l’article 751 du code général des impôts (CGI).
Pour leur part, les articles 30, 32, 37 et 44 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont :
- étendu le bénéfice du dispositif en faveur des dons de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du CGI aux petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur ;
- admis, sous certaines conditions, la déductibilité de la rémunération du mandataire à titre posthume de l’actif successoral ;
- permis l’imputation, sous certaines conditions, sur les droits dus à l’occasion d’une donation des droits acquittés lors d’une précédente donation des mêmes biens, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel ;
- étendu le champ d’application de l’exonération prévue au 5° de l’article 795 du CGI aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
Enfin, l’article 82 de la loi de finances pour 2009, modifiant à cet effet l’article 777 du CGI, prévoit que les représentants d'un renonçant ou d’un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient du tarif des droits de succession dont aurait bénéficié l’intéressé, c’est-à-dire du tarif applicable entre frères et soeurs.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-7-09 commente ces différentes mesures.
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