Rescrit n°2010/09 du 23/02/2010  

Question :

Quelles sont les modalités de prise en compte des actions d'auto-contrôle détenues par une SIIC pour l'appréciation du ratio de détention de 60 % de son capital et de ses droits de vote par son actionnaire majoritaire ?

Réponse :

Le deuxième alinéa du I de l'article 208 C du général des impôts (CGI) prévoit que le capital ou les droits de vote d'une SIIC ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

En présence d'actions d'auto-contrôle, les modalités d'appréciation de ce seuil de 60 % sont les suivantes :

  •  les actions d'auto-contrôle, constituant des titres de capital émis, doivent être prises en compte au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des titres de capital. Par ailleurs, dans la mesure où ces actions d'auto-contrôle sont considérées comme indirectement détenues par l'actionnaire majoritaire qui contrôle la SIIC au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et qui est donc présumé agir de concert avec cette société en application du 2° du II de l'article L. 233-10 du même code, elles doivent être ajoutées au numérateur du ratio permettant de calculer la quotité de titres détenue par l'actionnaire majoritaire dans la SIIC ;
  • les actions d'auto-contrôle étant privées des droits de vote en application de l'article L. 255-210 du code de commerce, celles-ci ne doivent pas être retenues ni au numérateur, ni au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des droits de vote.

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