Situation actuelle

Afin d’éviter la délocalisation des brevets hors de France, les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont imposés au taux réduit de 16 % à l’impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce taux réduit n’est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées. De même, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées. Les règles existantes favorisent ainsi la localisation de brevets en France, mais elles n’incitent ni à les y développer, ni à les y exploiter.



Au contraire, les groupes qui ont localisé leurs brevets en France ont intérêt à en concéder l’exploitation à l’une de leurs filiales situées à l’étranger, plutôt qu’à l’une de leurs filiales françaises. Dans les deux cas, ils pourront bénéficier du taux réduit de 15 % sur l’imposition des redevances, mais en cas d’exploitation en France, cet avantage sera neutralisé, car la filiale française ne pourra déduire la redevance qu’elle verse qu’à hauteur de 15/33èmes de son montant, tandis qu’en cas d’exploitation hors de France, la filiale étrangère, non soumise à la limitation prévue par le droit français, pourra déduire sa redevance dans les conditions de droit commun en vigueur à l’étranger.

Situation nouvelle

Conformément aux conclusions des États généraux de l’industrie, il est proposé de supprimer la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées.

Il serait ainsi mis fin à la discrimination à rebours qui pénalise l’exploitation des brevets en France. Avec la suppression de la limitation de la déductibilité des redevances versées par le concessionnaire à un concédant auquel il est lié, il serait dès lors équivalent pour une société de concéder l’exploitation de son brevet à une filiale française ou à une filiale étrangère.

Cette adaptation serait assortie d’une clause anti-abus réservant le bénéfice de ces avantages à l’exploitation effective des brevets.

En outre, le bénéfice du taux réduit serait étendu aux sous-concessions de licences d’exploitation de brevets, lorsque l’entreprise sous-concédante est la première à bénéficier du régime des plus-values à long terme et que la sous-concession est suffisamment rentable.

Enfin, les perfectionnements apportés aux brevets ou inventions brevetables seraient désormais éligibles au taux réduit.

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