Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

Le III de l'article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d'imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.


L'article L. 225-177 de ce code prévoit que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) autorise le conseil d'administration (ou le directoire) à attribuer des options de souscription d'actions pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à trente-huit mois. La même règle est prévue pour les options d'achat d'actions par l'article L. 225-179 du même code.

La limitation de la durée de validité de l'autorisation donnée par l'AGE a pour objectif d'améliorer la transparence des attributions d'options sur titres et de renforcer le contrôle de l'AGE sur la politique du conseil d'administration (ou du directoire) en la matière.

Aussi l'instruction fiscale n° 2 du 5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 F-1-09 a t-elle prévu que, pour les sociétés étrangères, les autorisations données pour une durée supérieure à trente-huit mois, conformes à la législation étrangère applicable, ne font pas obstacle à l'application du régime spécifique d'imposition des options sur titres, sous réserve que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée et raisonnable.

Une durée d'autorisation égale à 76 mois pourra à ce titre être considérée comme une durée limitée raisonnable.

Au-delà de cette durée, le régime fiscal spécifique des options sur titres ne saurait en principe s'appliquer.

Cela étant, dans cette situation, l'éligibilité des options attribuées au régime défini à l'article 80 bis du CGI ne sera pas remise en cause, toutes conditions étant par ailleurs remplies, si la société attributrice est soumise à des règles qui apportent les mêmes garanties que la législation commerciale française en matière de protection des actionnaires et de transparence de l'activité du conseil d'administration ou de l'organe équivalent.

Tel est notamment le cas des sociétés qui sont soumises à la loi des Etats Unis « Securities Exchange Act of 1934 » et dont les titres sont admis au NYSE (New York Stock Exchange) ou au NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations).

Le présent rescrit s'applique également aux options sur titres attribuées avant la date de sa publication.

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