Rescrit n° 2011/13 du 24/05/2011

Question :

A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la société absorbante doit-elle, pour la détermination du bénéfice servant au calcul de sa réserve spéciale de participation, prendre en compte les déficits antérieurs de la société absorbée transférés sur le fondement du II de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'application de la limite d'imputation de cinq ans ?

Réponse :
Conformément au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun à l'impôt sur le revenu ou au taux de droit commun de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés.


A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, le résultat fiscal de la société bénéficiaire de l'opération imposable au taux de droit commun ne peut être minoré des déficits de la société absorbée que si les déficits lui ont été transférés en application du II de l'article 209 du CGI.

A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, le résultat fiscal de la société bénéficiaire de l'opération imposable au taux de droit commun ne peut être minoré des déficits de la société absorbée que si les déficits lui ont été transférés en application du II de l'article 209 du CGI.

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