Rescrit n° 2011/14 du 07/06/2011
Question :
Les frais financiers doivent-ils être pris en compte dans la base d'imposition de la livraison à soi-même (LASM) de locaux destinés à l'hébergement de personnes âgées ou handicapées soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visé aux 8 du I et II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Le a du 2 de l'article 266 du CGI prévoit que la base d'imposition des LASM est constituée par le prix de revient total des immeubles, à savoir tous les éléments constitutifs du coût de l'immeuble.
Il est toutefois admis que les frais financiers ne sont pas compris dans la base d'imposition de la LASM de locaux d'habitation (cf. point 18 du bulletin officiel des impôts (BOI) 3 A-5-10 du 22 septembre 2010 et point 97 du BOI 3 A-9-10 du 29 décembre 2010).
Il est rappelé que sont considérés comme des locaux à usage d'habitation les établissements à caractère médico-social (cf. point 16 du BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006).
Par conséquent, le paragraphe 32 du BOI 8 A-1-08 du 24 juillet 2008 qui inclut les frais financiers dans la base de la LASM de locaux d'établissement accueillant des personnes handicapées ou âgées ne trouve plus à s'appliquer.
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