Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011
Question :
L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).
En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.
Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?
Réponse :
Les précisions apportées par le rescrit n° 2011/10 (ENR) du 3 mai 2011 pour la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'investissement au capital de PME ou d'entreprises innovantes prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, qui a été modifiée sur ce point par l'article 38 de la loi de finances pour 2011 dans les mêmes termes que la réduction d'impôt sur le revenu (IR) prévue à l'article 199 terdecies-0 A de ce code, sont par suite également valables pour cette dernière réduction d'impôt.
Ces précisions sont reprises ci-après.
Il résulte de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d'IR, qu'il s'agisse d'une société opérationnelle ou d'une société holding, doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, un salarié.
1/ Sur la notion de salariés :
En l'absence de précisions particulières, cette notion est entendue au sens du code du travail. Il s'agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d'un travail effectif.
Il est précisé qu'il n'est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance … ), ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l'ancienneté de leur contrat de travail à la clôture du premier exercice.
Les mandataires sociaux (président du conseil d'administration ou directeur général de SA, gérant de SARL …), y compris si leur rémunération est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas ès qualités des salariés. Si, en revanche, ils sont titulaires d'un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.
2/ Sur la date d'appréciation de la condition relative à l'effectif salarié minimum :
La condition d'effectif salarié minimum s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés opérationnelles ou dans des holdings à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée.
L'exercice de référence pour l'appréciation de cette condition s'entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'IR sont effectuées dans la société, postérieurement au 31 décembre 2010.
Le respect de la condition s'apprécie sur le seul exercice de référence, au jour de sa clôture.
Voir aussi : Rescrit n° 2011/10
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