Rescrit n°2012/18 du 20/03/2012
Question :
Le a du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les droits sont intégralement exprimés en euros ou en devises (« contrats monosupport en euros »), de même que ceux attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (« contrats multi-supports »), sont soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat concerné (1).
Cette règle d'imposition aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » des produits précités s'applique-t-elle lorsque les bons ou contrats concernés sont souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France ?
Réponse :
En application du a du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, sont, quelle que soit leur date de souscription, imposables aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
- les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises (« contrats monosupport en euros ») ;
- la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (« contrats multi-supports »).
Cette règle d'imposition aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » est applicable aux produits précités que le bon ou contrat concerné ait été souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie en France ou hors de France (2).
Lorsque l'entreprise d'assurance est établie hors de France, deux situations peuvent se présenter s'agissant des modalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux concernés.
Le souscripteur effectue lui-même les obligations déclaratives
Les prélèvements sociaux dus, sous réserve des conventions fiscales internationales, sont déclarés et acquittés par le souscripteur au moyen de l'imprimé n° 2778, seules les lignes de l'imprimé relatives aux prélèvements sociaux devant être remplies par l'intéressé.
L'imprimé n° 2778, accompagné du paiement des prélèvements sociaux, est déposé par le souscripteur auprès du service des impôts des entreprises du lieu de son domicile dans les quinze jours du mois suivant l'inscription des produits précités au bon ou au contrat.
Lorsque, au rachat total ou partiel du contrat ou au décès de l'assuré, la somme des prélèvements acquittés sur le compartiment euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à la date du rachat ou du décès, le remboursement de l'excédent de prélèvements sociaux acquittés « au fil de l'eau » peut être demandé par voie de réclamation contentieuse déposée, selon le cas, par le souscripteur ou le ou les bénéficiaires au service des impôts des entreprises du lieu de leur domicile.
Le souscripteur a mandaté l'entreprise d'assurance pour effectuer, en ses lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux
Lorsque le bon ou contrat a été souscrit auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un Etat de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, le souscripteur qui ne souhaite pas se charger des formalités de déclaration et de paiement exposées ci-dessus a la possibilité de mandater l'entreprise d'assurance afin qu'elle accomplisse elle-même ces formalités.
Le contrat de mandat, qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du code civil), doit être tenu à la disposition de l'administration fiscale française par le souscripteur.
Lorsque le souscripteur mandate l'entreprise d'assurance (qui est le déclarant) pour effectuer, en ses lieu et place, les obligations déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux, l'imprimé n° 2778 est établi au nom et pour le compte du souscripteur.
L'imprimé n° 2778 souscrit par l'entreprise d'assurance est déposé auprès de la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), accompagné du paiement des prélèvements sociaux correspondants.
Ces formalités déclaratives et de paiement peuvent être effectuées par l'entreprise d'assurance :
- soit, individuellement, pour chacun de ses souscripteurs fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Une déclaration n° 2778 est souscrite par redevable des prélèvements sociaux ;
- soit, globalement, pour l'ensemble de ses souscripteurs, fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, l'administration fiscale française doit conclure une convention avec l'entreprise d'assurance établie à l'étranger concernée (cf. n° 79 à 95 de l'instruction administrative publiée au BOI du 16 octobre 2006 citée au renvoi 2), de sorte qu'elle puisse déposer une seule déclaration n° 2778 pour l'ensemble des redevables des prélèvements sociaux.
Lorsque, au rachat total ou partiel du contrat ou au décès de l'assuré, la somme des prélèvements acquittés sur le compartiment euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à la date du rachat ou du décès, l'excédent de prélèvements sociaux acquittés « au fil de l'eau » peut être restitué ou remboursé selon les modalités prévues aux n° 37 à 40 de l'instruction administrative du 1er août 2011 publiée au BOI le 5 août 2011 sous la référence BOI 5 I-3-11.
(1) Cette mesure d'imposition « au fil de l'eau » n'est pas applicable aux produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts (contrats de rente survie et contrats d'épargne handicap).
(2) A cet égard, il est rappelé que sont imposés aux prélèvements sociaux :
- les produits des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France et dénoués en cas de décès (cf. instruction administrative du 15 novembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 17 novembre 2010 sous la référence BOI 5 I-4-10) ;
- les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) et exonérés d'impôt sur le revenu par tolérance administrative dans les mêmes conditions que les produits des bons ou contrats de l'espèce souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France (cf. n° 53 de l'instruction administrative publiée au BOI du 16 octobre 2006 sous la référence BOI 5 I-9-06).
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