L'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement :
- supprime le dispositif « Robien social » (parfois dénommé « Daubresse ») ;
- recentre le dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en aménageant le volume global de l'avantage fiscal, la séquence de déduction et les contraintes de loyer qui y sont attachés;
- crée deux nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (également dénommé dispositif « Borloo-populaire »).

Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robien-recentré » et « Robien-recentré SCPI », lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires, autres que l'un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources.

Outre les obligations déclaratives et les plafonds de loyers et de ressources afférents à ces nouveaux dispositifs, le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 :
- prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction du nouvel indice de référence des loyers applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et «Borloo-neuf»;
- prévoit de nouvelles modalités d'appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borloo-neuf », afin de tenir compte de la situation des concubins ;
- repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés, qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI », doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives.

L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 D-4-06 commente ces nouvelles dispositions et précise leur articulation avec les règles du « Robien-classique » qui restent applicables.


L'article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifié à l'article 39 quinquies FD du code général des impôts, institue un amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans par les employeurs en vue de l'hébergement de leurs salariés agricoles et de leurs apprentis.

L' instruction publiée au BOI 4 D-2-06 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


La taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle des particuliers sont acquittées en même temps. Si vous n'êtes pas mensualisé, vous avez jusqu'au 15 novembre ou 15 décembre pour payer.

Depuis 2005, la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle des particuliers figurent désormais sur un même avis d'imposition. Vous n'avez qu'un seul paiement à effectuer pour les deux impôts. La date limite de paiement, identique pour les deux impôts, est mentionnée sur votre avis. Elle est généralement fixée au 15 novembre. Dans certains cas, elle peut être fixée au 15 décembre. La somme totale à payer correspond à la taxe d'habitation plus la redevance.

Pour 2006, le montant de la redevance est de 116 euros en métropole et 74 euros dans les DOM.

Si vous ne devez payer que la redevance, votre avis comportera les deux volets mais seul un montant de redevance sera réclamé (le montant de taxe d'habitation sera nul).

Les personnes qui n'ont pas de taxe d'habitation ni de redevance à payer ne reçoivent pas d'avis d'imposition.


Une erreur ?

Si vous estimez que vous ne devez pas la taxe d'habitation (vous avez déménagé avant le 1er janvier 2006 par exemple), si toutes les personnes à charge n'ont pas été prises en compte pour le calcul des abattements,vous pouvez présenter une réclamation auprès du centre des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis.


Si vous contestez la valeur locative de votre logement, ou de votre garage, contactez le centre des impôts foncier.


Si vous pensez ne pas devoir la redevance audiovisuelle, vous pouvez alors présenter une réclamation au centre des impôts dont l'adresse figure sur l'avis d'imposition.


Comment réclamer

La réclamation peut se faire par simple lettre, par téléphone, par courriel ou lors d'une visite.

Pour un traitement rapide, indiquez les motifs de votre réclamation et joignez tous les justificatifs (copies) utiles.

Si vous utilisez le courrier électronique, n'oubliez pas d'indiquer tous les éléments nécessaires pour que le centre des impôts puissent se prononcer : vos noms, prénoms, adresse et les références de l'impôt que vous contestez. Et assurez-vous que les pièces justificatives jointes à votre courriel sont lisibles.


L'adresse électronique de votre centre des impôts figure sur votre avis.


Paiement en cas de contestation

Déposer une réclamation ne vous dispense pas de payer l'impôt à la date limite indiquée.
Pour reporter le paiement jusqu'au traitement de la réclamation, vous devez demander le sursis de paiement dans votre réclamation :
- si les sommes à payer contestées sont inférieures à 3000 euros, la demande de sursis est automatiquement acceptée à partir de 3000 euros, votre trésorerie peut vous demander de fournir des garanties (une caution bancaire par exemple)

Si vous obtenez satisfaction, vous serez remboursé des sommes versées en trop et vous aurez droit à des intérêts moratoires.


Si votre réclamation est rejetée, vous devrez payer l'imposition contestée plus une majoration de 10% et des intérêts moratoires le cas échéant.

Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d'industrie votent, depuis 2005, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Les principes généraux de fixation du taux ont été posés par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) en distinguant selon que la chambre de commerce et d'industrie a ou non adhéré à un schéma directeur régional défini par la loi.

L'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et l'article 130 de la loi de finances pour 2006, n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, précisent les modalités applicables.

Pour bénéficier d'une majoration de l'augmentation du taux de la taxe, l'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises substitue à la notion d'adhésion à un schéma directeur régional la notion de délibération favorable pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce. Corrélativement il institue, à compter des impositions établies au titre de 2011, un dispositif de sanction pour les chambres qui n'ont pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional ou qui n'ont pas respecté les conditions prévues à ce schéma.

Par ailleurs, l'article 130 de la loi de finances pour 2006 :
- précise les modalités de fixation du taux pour 2006 : il fixe l'augmentation maximale à 1% pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional et reconduit le dispositif dérogatoire de majoration du taux en faveur des chambres de commerce et d'industrie dont les bases d'imposition baissent ou augmentent faiblement ;- et prévoit, pour 2006 et 2007, des modalités spécifiques de fixation du taux pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements.

L'instruction publiée au BOI 6 F-3-06 commente ces dispositions.

Réduction des limites d'exonération en valeur absolue des indemnités de licenciement hors "plan social", de mise à la retraite ou de cessation forcée des fonctions de dirigeant.

Commentaires de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006

L'article 80 duodecies du code général des impôts pose un principe général l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifient l'article 80 duodecies précité en réduisant les limites d'exonération en valeur absolue applicables à certaines indemnités de rupture, et en les fixant désormais par référence non plus à la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune mais au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ces dispositions concernent donc les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »), les indemnités de mise à la retraite ainsi que celles de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant.

Les autres conditions d'exonération des indemnités précitées, de même que le régime fiscal des autres indemnités de rupture, demeurent inchangés.

L' instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 5 F-16-06 commente ces dispositions, qui sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ou du mandat social respectivement notifiée ou décidée à compter du 1er janvier 2006.


Afin de témoigner de la solidarité nationale à l'égard des personnes concernées, l'article 9 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) exonère d'impôt sur le revenu les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit:
- par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
- ou par décision de justice.

Cette mesure d'exonération, codifiée au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts, est applicable aux indemnités de l'espèce perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Pour plus de détails, se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-15-06


Les revenus provenant d'une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code général des impôts.

Le 9 de l'article 93 du code précité, issu de l'article 50 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu réalisé par les jeunes artistes de la création plastique, au titre de leurs cinq premières années d'activité, dans la limite de 50 000 euros par an, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de leurs oeuvres d'art.

Ce nouveau dispositif s'applique aux activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 G-2-06

Rescrit n°2006/52 du 24/10/2006

Question :
Quelles sont les conditions minimales de surfaces et de volume des logements réhabilités, applicables pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le secteur du tourisme ?

Réponse :
L'article 199 decies EA du code général des impôts (CGI) accorde une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables qui acquièrent un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de le réhabiliter.

Pour l'application de ces dispositions, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au CGI. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.

L'article 2 quindecies B précité prévoit notamment que les logements doivent respecter les conditions minimales de surfaces et de volume fixées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il est toutefois admis que cette dernière condition ne soit pas respectée sous réserve que soient satisfaites les conditions minimales de surfaces et de volume prévues par l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.

Pour plus d'information, se reporter au BOI 5 B-14-06

Voir aussi : Rescrits n°2006/51 et n°2006/53

Rescrit n°2006/54 du 24/10/2006

Question :
Dans quelles conditions les droits de garde de titres calculés de façon forfaitaire peuvent-ils être déduits des revenus de capitaux mobiliers ?

Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 13 du code général des impôts, sont admises en déduction du revenu les dépenses engagées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable.

S'agissant des droits de garde supportés par un contribuable titulaire d'un compte titre, seuls sont déductibles ceux qui sont afférents à des titres générant des revenus imposables au barème de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, pour être admis en déduction, ces droits de garde doivent remplir certaines conditions. Ils doivent, notamment, avoir été pris en compte pour leur montant réel et justifié et avoir été effectivement réglés au cours de l'année.

Les droits de garde de titres calculés de façon forfaitaire en fonction de la valeur des titres composant le portefeuille de référence du contribuable sont déductibles des revenus de capitaux mobiliers, dans la limite de la seule la fraction de ces droits afférente à des titres productifs de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ou susceptibles d'en produire.

La part des droits de garde correspondant à des titres non productifs de revenus (titres d'OPCVM de capitalisation,...), ou dont les revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu (produits de titres inscrits dans un PEA,...) ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ne constitue pas quant à elle une dépense déductible des revenus de capitaux mobiliers.

Pour justifier de la déduction des droits de garde des revenus de capitaux mobiliers déterminés de façon forfaitaire, le contribuable devra être en mesure, à la demande du service des impôts compétent, de produire une attestation bancaire ventilant, par nature, les valeurs composant son portefeuille et ayant servi de base à la détermination des frais de garde (valeurs productives de revenus imposables à l'impôt sur le revenu ou susceptibles d'en produire ; valeurs non productives de revenus ; valeurs productives de revenus exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire).

A défaut d'une telle attestation, les droits de garde ne peuvent être admis en déduction des revenus de capitaux mobiliers.

Rescrit n°2006/53 du 24/10/2006

Question :
A quelle date la condition relative à la situation d'un investissement dans une zone de revitalisation rurale doit-elle être appréciée pour le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le secteur du tourisme ?

Réponse :
Pour le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F du code général des impôts (CGI), les résidences de tourismes classées et, le cas échéant, les meublés de tourisme, doivent être notamment situés dans une zone de revitalisation rurale.

L'article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. Cette liste est désormais susceptible d'évoluer chaque année.

Les conditions d'éligibilité des investissements aux avantages fiscaux précités doivent, en principe, s'apprécier au jour du fait générateur de la réduction d'impôt. Ainsi, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux logements compris dans une résidence de tourisme ou aux meublés de tourisme, situés dans une zone de revitalisation rurale :
- à la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (CGI, art. 199 decies E) ;
- à la date d'achèvement des travaux de réhabilitation en cas d'acquisition d'un logement en vue de le réhabiliter (CGI, art. 199 decies EA) ;
- à la date (ou à chacune des dates) du paiement des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration (CGI, art. 199 decies F).

Cela étant, dans un souci de sécurité juridique, il paraît possible d'admettre que ces avantages fiscaux s'appliquent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies :
- aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement situés dans une résidence de tourisme édifiée sur un terrain compris, au jour de son acquisition par le vendeur, dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 199 decies E) ;
- aux acquisitions de logements à réhabiliter situés, au jour de cette acquisition, dans une zone de revitalisation rurale ou, le cas échéant, à la date de l'octroi du permis de construire en cas de réhabilitation globale de la résidence (CGI, art. 199 decies EA) ;
- aux travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés sur des logements situés, au jour du commencement de ces travaux, dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 199 decies F).

Ces précisions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006.

Pour plus d'information, se reporter au BOI 5 B-14-06

Voir aussi : Rescrit N°2006/51, Rescrit N°2006/52